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Article R413-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R413-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Le conseil scientifique est composé, outre son président :

1° De membres de droit :

a) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ;

b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ;

c) Le chef du service central de la police technique et scientifique ;

d) Le directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;

e) Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

f) Deux représentants des personnels scientifiques et un représentant des autres personnels, en fonction à l'institut et élus pour une durée de trois ans ;

Les membres de droit autres que ceux mentionnés au g ci-dessus peuvent se faire représenter ;

Les représentants des personnels sont élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions ;

2° De personnalités qualifiées :

a) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de sa compétence en matière scientifique ;

b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

c) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

d) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de sa compétence dans le domaine de la toxicologie ou de la biologie ;

e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

f) Une choisie sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de sa compétence dans le domaine des normes et procédures de qualité.

Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans renouvelable une fois.