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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1653 du 30 novembre 2017 relatif à la signalisation maritime)


La commission des phares et des autres aides à la navigation a pour mission de donner son avis sur les questions relatives à la signalisation maritime et aux objets nautiques, établissements de signalisation maritime ou aides à la navigation de complément, mettant en œuvre des moyens visuels, sonores ou radio-électriques, ainsi qu'aux systèmes d'organisation de la navigation maritime. Ses avis sont consultatifs.
I. - La commission des phares et des autres aides à la navigation est consultée par le ministre chargé de la signalisation maritime sur :
1° L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;
2° Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel ;
3° Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel.
II. - La commission des phares et des autres aides à la navigation peut être consultée par le ministre chargé de la signalisation maritime sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, notamment :
1° Les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation ;
2° Les mesures d'organisation de la mission de signalisation maritime déclinant localement les axes de politique et de gestion définis par la direction des affaires maritimes ;
3° Les autres demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime, et, le cas échéant, leur cohérence.