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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération)


Les entreprises ayant conclu un contrat avec un jeune dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail avant le 23 septembre 2017, et ayant déposé leur demande dans un délai de trois mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail, bénéficient de l'aide prévue aux articles L. 5121-17 à L. 5121-21, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 5121-26, R. 5121-28 à R.5121-38, R. 5121-40, R. 5221-41, R. 5121-43 et R. 5121-45 à R.5121-55 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.