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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré)

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle”, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire.

Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technique et des lycées professionnels, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable.

En outre, dans des établissements où l'exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.