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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :


Inspecteur général, contrôleur général des services actifs de la police nationale, commissaire général et commissaire divisionnaire de police : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;


Commissaire de police, commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police, commandant de police et capitaine de police : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;


Major de police, brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.