Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé. Elles se déroulent sur une demi-journée.
L'officier désigné à l'article 5, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.
Le candidat qui interrompt ces épreuves peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond est éliminatoire.
Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.