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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou ne remet pas de copie de composition à l'issue de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat se présentant avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à y concourir. Tout candidat qui se présente avec moins de 30 minutes et qui justifie son retard, peut être autorisé par le président du jury à concourir à l'épreuve. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.