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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Seuls sont autorisés à concourir les candidats :


- réunissant les conditions fixées par le 5° de l'article 4 du même décret ;
- satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.


Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 17.