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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu aux 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé, et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.