Le jury établit la liste de classement des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission, puis si nécessaire par la note obtenue à l'épreuve d'entretien et d'orientation puis si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air et au titre de chaque corps d'officiers et de chaque spécialité, conformément aux articles 9 et 10 du même décret, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 17.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
La liste des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire sont publiées au Bulletin officiel des armées.