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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

NATURE DES ÉPREUVES SPORTIVES COMMUNES AUX CONCOURS CPGE ET LICENCE

Les épreuves sportives sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Elles se déroulent sur une demi-journée.
L'officier désigné au 2 de l'article 5, assisté de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive, est chargé de l'organisation de ces épreuves.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances. Toutefois, si le candidat effectue les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.