Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Pour chacun des concours, conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps d'officiers, conformément aux articles 9 et 10 du même décret, ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire correspondante.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 14.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.