Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.
Chaque candidat ne peut composer et être interrogé que dans les disciplines et sur les sujets correspondants au concours pour lequel il est inscrit.
Est éliminatoire à l'une des épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission obligatoires :


- pour les concours CPGE et licence option « sciences », une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;
- pour le concours licence option « sciences politiques », une note inférieure ou égale à 7 sur 20.


Est éliminatoire aux épreuves sportives d'admission :


- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'épreuve de natation ou de course de vitesse ou course de demi-fond ;
- une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives.


Le candidat qui interrompt ces épreuves sportives peut être autorisé, sur décision du président du jury, à subir ces épreuves avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.