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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Le jury de chaque concours, désigné par le ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :


- un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
- un vice-président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire.


2° Des membres avec voix consultative :


- les correcteurs et les examinateurs ;
- un officier chargé des épreuves sportives.


3° Un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier ou d'un agent de niveau équivalent.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs en cas d'un nombre important de candidats.