Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions fixées par les 1° et 2° de l'article 4 du même décret ;
- satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature conformément aux dispositions de l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent arrêté.