Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;
6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;
7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :
a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;
b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.
L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.