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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 2017 pris pour l'application aux préfets affectés sur un poste territorial, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 novembre 2017 pris pour l'application aux préfets affectés sur un poste territorial, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants maximaux, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(EN EUROS)

Groupe 1

21 850

Groupe 2

21 350

Groupe 3

20 850

Groupe 4

18 210

Groupe 5

17 710

Groupe 6

17 210