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Article A331-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A331-21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :

1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;

4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.

Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.

Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.