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Article R123-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R123-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.

Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.