Des mentions sont attribuées conformément à l'
article D. 332-20 du code de l'éducation
.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.