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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation .

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.