Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :

- 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante" ;

- 25 points s'il obtient le niveau "Maîtrise fragile" ;

- 40 points s'il obtient le niveau "Maîtrise satisfaisante" ;

- 50 points s'il obtient le niveau "Très bonne maîtrise" ;

-pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;

-pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie d'autre part, de 0 à 50 points ;

-pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.