L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des porcins prévues aux articles D. 212-35, D. 212-36 et R. 212-40 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités fixées par instructions du ministère en charge de l'agriculture.