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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime.