Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)
L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime.