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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Conformément à l'article D. 212-42 du code rural et de la pêche maritime, tout détenteur de porcins doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins tous les mouvements des animaux réalisés sur le territoire national ainsi que les mouvements d'animaux en provenance ou à destination de tout pays tiers ou Etat membre. Les informations devant être notifiées sont les informations listées à l'article 9 du présent arrêté, à l'exception des signatures de chaque détenteur concerné et du chauffeur et des numéros individuels d'animaux dans le cas des mouvements de reproducteurs.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.