Conformément à l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, le collecteur de cadavres doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins par l'intermédiaire du système d'information de l'alimentation les informations suivantes :
- l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;
- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;
- le numéro SIRET de l'établissement d'équarrissage ;
- le type de cadavres collectés, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;
- le nombre et/ou le poids correspondant à chaque type de cadavres collectés, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;
- la date et l'heure de collecte.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.