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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin)

Conformément à l'article D. 212-43 du code rural et de la pêche maritime, le collecteur de cadavres doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins par l'intermédiaire du système d'information de l'alimentation les informations suivantes :

- l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

- le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

- le numéro SIRET de l'établissement d'équarrissage ;

- le type de cadavres collectés, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- le nombre et/ou le poids correspondant à chaque type de cadavres collectés, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

- la date et l'heure de collecte.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.