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Article A331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :

1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.