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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national.