Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux volontaires réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 du code du service national.