Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit fois l'indemnité horaire versée, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.