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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.

Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.