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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service)

Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.


Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.