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Article R2234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.