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Article L328-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L328-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Toute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.