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Article R543-253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'organisme coordonnateur est agréé, après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.