Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite un agrément établit sa demande dans les conditions définies à l'article R. 541-86, afin de répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
Outre les 1° à 9° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246, et notamment des dispositifs de collecte séparée mis en place dans le cadre du service public de gestion des déchets, de points d'apport volontaire accessibles au détenteur ou d'une collecte directe auprès des détenteurs qui ne sont pas des ménages ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article R. 543-246 ;
4° Les objectifs de maillage territorial des points de collecte accessible aux détenteurs ;
5° Les modalités de collecte gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
6° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits ;
7° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
8° Le cas échéant, les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
9° Le cas échéant, les modalités de l'équilibrage, mentionné au III de l'article R. 543-245, entre obligations et résultats effectifs de prévention et de gestion des déchets d'éléments d'ameublement par les éco-organismes agréés ;
10° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité.