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Article R543-244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 afin de réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés.