Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées avant service fait :
1° Les locations immobilières ;
2° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ;
3° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;
4° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;
5° Les abonnements à des revues et périodiques et les achats d'ouvrages et de publications ;
6° Les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés (dont le versement d'arrhes pour les réservations de salles et d'hôtels) ;
7° Les redevances relatives aux contrats de maintenance de matériel ;
8° Les achats de logiciels ;
9° Les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;
10° Les prestations de voyage (titres de transport, hébergement et location de véhicules) ;
11° Les cotisations et primes d'assurance ;
12° Les salaires versés aux agents de droit local des services de l'Etat à l'étranger lorsqu'une situation de crise politique, économique ou de guerre survient dans le pays concerné, dans la limite de six mois. Au-delà, une demande de dérogation écrite et motivée doit être présentée au ministre chargé du budget ;
13° La rémunération des prestations confiées à la Banque de France en application de l'article L. 141-7 du code monétaire et financier ;
14° Les achats réalisés sur internet par l'intermédiaire d'une régie d'avances et ou d'une carte d'achat ;
15° Les achats, opposition, renouvellement des marques dans le cadre de la gestion du patrimoine immatériel de l'Etat ;
16° Les versements partiels en vue de l'acquisition de participations financières.