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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2013 portant détermination des dépenses de l'Etat payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable et avant service fait)

Dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, les dépenses suivantes de l'Etat peuvent être payées sans ordonnancement préalable :

1° Le paiement direct d'une décision de justice dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 2008 susvisé ;

2° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;

3° Les abonnements et consommations de fluides et d'énergie ;

4° Les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ;

5° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ou au transport de colis ;

6° Les dépenses d'urgence et de secours ;

7° Les dépenses récurrentes donnant lieu à un plan de facturation dans le système d'information Chorus ;

8° Les abonnements à des revues et périodiques et les achats d'ouvrages et de publications ;

9° Les dépenses d'impression et de reprographie facturées à la copie ;

10° Certaines dépenses imputées sur les comptes d'opérations monétaires " Emission des monnaies métalliques ", " Opérations avec le Fonds monétaire international " et " Pertes et bénéfices de changes. " ;

11° Les dépenses imputées sur l'action 01 du programme 833 " Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes " ;

12° Le paiement par voie de prélèvement d'office des frais et commissions décomptés par la Banque de France sur les comptes d'opérations des comptables publics de l'Etat.