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Article L421-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L421-9-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Un décret en Conseil d'Etat précise :

1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ;

2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.