L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des assurés, souscripteurs, employeurs, personnes morales souscriptrices, adhérents, membres participants et bénéficiaires, sauf en cas de fraude de ceux-ci. Dans ce cas, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.