I.-Lorsqu'il adopte une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, le collège de résolution notifie sa décision :
1° Au ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, au ministre chargé de la mutualité ou au ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Au collège de supervision ;
3° Au ou aux fonds concernés parmi lesquels le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances et le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;
4° Le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la personne a régulièrement établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats.
III.-Le collège de résolution procède à la publication de sa décision ou d'un communiqué présentant, le cas échéant, les effets de la mesure de résolution pour les assurés ou de l'avis précisant les conditions et la durée des mesures prévues aux 8° et 9° du I de l'article L. 311-30, suivant des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa soient communiquées à l'assemblée générale ou à la commission paritaire de la personne sujette à la mesure.