I.-Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée à l'article L. 311-1 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux 3° ou 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-41 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance pour les besoins du transfert.
Afin que ces transferts soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité du groupe auquel elle appartient, de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.
Le collège de résolution prend également toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer la substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.
II.-Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application du chapitre VI du titre II du livre III du présent code, de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et de la section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution. Ce dernier s'assure que ces offres prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au deuxième alinéa du I. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue.