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Article L311-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L311-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.