Articles

Article L311-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L311-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.