Articles

Article L311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L311-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Le collège de résolution peut procéder au recouvrement des sommes correspondant au montant de toute dépense justifiée exposée pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Ces dépenses doivent avoir été raisonnables et exposées à bon escient.