I.-Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe et lors de chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent, soit faire l'objet d'une procédure collective selon les modalités prévues aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 ainsi qu'au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, aux articles L. 212-15 à L. 212-16 du code de la mutualité et aux articles L. 931-18 à L. 931-18-2 du code de la sécurité sociale, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la section 6, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif sur le système financier.
Le collège de résolution procède à cette évaluation après avis consultatif du collège de supervision. Aux fins de cette évaluation, il n'est pas tenu compte d'un soutien public éventuel. Les critères à prendre en compte pour y procéder sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette évaluation est jointe au plan préventif de résolution.