Dérogations techniques pouvant être accordées aux bateaux à passagers existants avant le 30 décembre 2008
pour la délivrance d'un certificat communautaire
Préambule
En application de l'alinéa II de l'article 57 du décret n° 2007-1168, jusqu'au 30 décembre 2013, il peut être délivré, au lieu d'un certificat communautaire, un certificat de bateau d'une durée maximale de validité de deux ans, aux bateaux à passagers entrant dans le champ communautaire. Dans ce cas, les règles techniques applicables sont celles de l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime. Après le 30 décembre 2013, lors du renouvellement du titre de navigation, un certificat communautaire sera délivré sur la base des règles techniques annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008.
Pour faciliter l'application des normes communautaires aux bateaux existants, l'article 8 de la directive 2006/87/ CE a prévu un mécanisme de dérogation : " Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment. " Cette disposition a été transposée aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 (codification de l'article 31 du décret n° 2007-1168 du 2 août 2007) qui précisent que, pour certains bateaux, en particulier les bateaux à passagers, l'absence de " danger manifeste " permet d'autoriser des non-conformités aux règles techniques communautaires transposées par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, et ce, jusqu'au remplacement des pièces non conformes, sans date butoir.
La circulaire du 3 août 2010 relative aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures susvisée précise les dérogations aux règles techniques transposées par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, sur proposition de l'organisme de contrôle, en l'absence de danger manifeste, et fixe une règle minimale exigée.
Si la circulaire du 3 août 2010 suscitée a traité des chapitres 1er à 14 et 16 à 23, communs à l'ensemble des bateaux, elle n'a toutefois pas traité du chapitre 15, spécifique aux bateaux à passagers, puisque ces derniers bénéficient jusqu'au 30 décembre 2013 de l'application de l'article 57 du décret n° 2007-1168. De plus, pour les mêmes raisons, cette circulaire n'a pas traité du cas des dérogations relatives à la motorisation à essence de certains bateaux à passagers existants (article 8.01 des règles techniques).
L'objet de la présente instruction de service est d'encadrer les dérogations accordées au chapitre 15 et à l'article 8.01 des règles techniques communautaires annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, en fixant les règles techniques minimales exigibles issues des arrêtés du 2 septembre 1970 et du 17 mars 1988.
1. Dérogations au chapitre 15 des règles techniques annexées
à l'arrêté du 30 décembre 2008 pour les bateaux à passagers existants
Pour l'application du chapitre 15 des règles techniques annexées à l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, des non-conformités peuvent être autorisées par l'autorité compétente pour la délivrance des titres de navigation des bateaux à passagers existant avant le 30 décembre 2008. L'annexe 1 de la présente instruction de service fixe les dispositions pour lesquelles une dérogation est permise et les règles minimales associées.
Parmi les articles du chapitre 15, les dérogations admissibles pour l'accessibilité font l'objet d'une annexe 2 spécifique.
Comme prévu par la circulaire du 3 août 2010, pour bénéficier des dérogations en vue de la délivrance du certificat communautaire, l'organisme de contrôle doit fournir une attestation de conformité aux règles techniques minimales.
Les dérogations peuvent être accordées sans préjudice des dispositions transitoires prévues (report d'application prévu par la directive 2006/87/ CE et transposé à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008) ou prévues pour certains bateaux à l'article 15.15 (annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008).
Les services instructeurs mentionnés à l'article R. * 4200-1 du code des transports instruisent les dossiers des bateaux à passagers titulaires d'un certificat de bateau sur le fondement de l'article 57 du décret n° 2007-1168 susvisé, dans l'ordre des dates d'échéances desdits certificats.
Pour le cas particulier des bateaux à passagers destinés à naviguer en zone 2, ils ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'annexe 1 de la présente instruction de service puisque l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones prévoit déjà un régime de dérogation spécifique pour les bateaux existants.
2. Dérogations relatives à la motorisation à essence
de certains bateaux à passagers existants
En application des articles D. 4221-34 et D. 4221-35 du code des transports, il est également possible d'autoriser des non-conformités à l'article 8.01 alinéa 3 des règles techniques pour les bateaux à passagers d'excursions journalières utilisant des carburants avec un point d'éclair inférieur à 55° C (essence au lieu du Diesel) et pour les moteurs hors-bord des bateaux à passagers de petite taille.
Les conditions dans lesquelles les dérogations sont admises sont énoncées à l'annexe 3 de la présente instruction de service.
Annexes
ANNEXE I
DÉROGATIONS ACCORDÉES AUX RÈGLES TECHNIQUES DU CHAPITRE 15 ET RÈGLES TECHNIQUES MINIMALES ASSOCIÉES
Le tableau ci-dessous liste tous les articles du chapitre 15 de l'arrêté du 30 décembre 2008 auxquels une dérogation peut être accordée au titre de l'absence de danger manifeste pour les bateaux ayant un titre en cours de validité avant le 30 décembre 2008. Ces dérogations sont autorisées seulement si les règles minimales définies dans la 3e colonne sont respectées. Ces règles minimales renvoient, le cas échéant, à l'annexe 4 de l'instruction de service 6 bis.
Le terme " NRT " signifie que la règle technique associée ne s'applique pas aux bateaux qui avait un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2009 sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées. Ces prescriptions ne s'appliquent donc qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement " R ".
ARTICLE DE L'ANNEXE 1 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2008 modifié |
OBJET |
RÈGLES MINIMALES |
COMMENTAIRES |
---|---|---|---|
15.01, alinéa 2, lettre e |
Installations à gaz liquéfié |
Les installations à gaz liquéfié peuvent être autorisées à condition de respecter les prescriptions du chapitre 14 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
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15.01, alinéa 4 |
Accessibilité |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.02, alinéa 3 |
Cloisons |
La coque a une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise. Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées sont considérées comme étanches si elles sont réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible. Les logements et les locaux à passagers doivent etre séparés d'une manière étanche des salles des machines et des chaudières ainsi que des locaux de travail qui en font éventuellement partie. Tout compartiment qui n'est pas normalement fermé hermétiquement pendant la marche doit pouvoir être asséché. Cet assèchement est réalisé séparément pour chaque compartiment. |
La cloison d'abordage est exigée, toutefois il est possible de déroger aux exigences de l'alinéa 3 de l'article 15.02 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatives à la distance de cette cloison à la perpendiculaire avant. |
15.02, alinéas 8 et 10 |
Portes dans les cloisons |
Article 15.02.9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
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15.02, alinéa 11 |
Position des portes |
Article 15.02.9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (dérogation limitée aux bateaux dont la date de pose de quille est antérieure à 1976). |
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15.02, alinéa 12 |
Alarme dans la timonerie |
NRT. |
L'application de la règle minimale est valable tant que les portes de cloisons ne sont pas modifiées. Le dossier de sécurité tient compte de cette absence d'alarme. |
15.02, alinéa 15 |
Double-fonds |
NRT. |
Après examen, il est acceptable d'admettre d'autres hauteurs et largeurs. |
15.02, alinéa 16 |
Fenêtres sous la ligne de surimmersion |
En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve au-dessous du plan de plus grand enfoncement. |
Pour les fenêtres qui se trouvent sous la ligne de surimmersion, il faut se reporter à l'instruction de service n° 8, annexée à l'arrêté du 30 décembre 2008. |
15.03, alinéas 1 à 6 |
Stabilité à l'état intact |
NRT sous réserve : ― du respect de la stabilité décrite à l'article 1 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis ; ― d'aucune augmentation du nombre maximal de passagers admissibles à bord ; ― d'aucun ajout de superstructure. |
La séparation entre la stabilité à l'état intact et la stabilité après avarie permet d'examiner séparément les dérogations applicables pour ces deux aspects. Par exemple il est accepté qu'un bateau soit conforme aux règles en vigueur pour la stabilité à l'état intact mais nécessite les dérogations prévues dans le présent tableau pour la stabilité après avarie. |
15.03, alinéas 7 à 11 et 13 |
Stabilité après avarie |
NRT sous réserve : ― du respect de la stabilité décrite à l'article 2 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis ; ― d'aucune augmentation du nombre maximal de passagers admissibles à bord ; ― d'aucun ajout de superstructure. Il n'est pas nécessaire de réaliser une nouvelle étude de stabilité si l'on ajoute des cloisons transversales à condition que leur masse soit prise en compte dans les calculs. |
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15.04 |
Distance de sécurité et franc-bord |
Les bateaux à passagers doivent être construits selon les règles de l'art. En particulier, la coque a une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle peut être soumise. Respect de la stabilité à l'état intact décrite à l'article 1 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. Franc-bord décrit à l'article 3 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. |
L'article 15.04 peut être plus sévère que les règles de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis car il tient compte de la diminution du franc-bord due à la gîte. |
15.06, alinéa 1, lettre a |
Locaux à passagers Dérogation uniquement pour les bateaux d'excursions journalières |
Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. L'accès de la salle des machines est interdit aux passagers. Cette interdiction est matérialisée à l'entrée de la salle des machines par l'inscription suivante : Accès interdit à toute personne étrangère au service. Pour les bateaux à passagers d'excursions journalières, on ne peut admettre les locaux à passagers situés sur le pont de cloisonnement en avant de la cloison d'abordage que lorsque la libre circulation des passagers est assurée pour rejoindre la zone en arrière de la cloison d'abordage (ni cloisons ni portes). |
|
15.06, alinéa 3, lettres d, e, f (première phrase) et g |
Nombre et largeur des issues |
Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
|
15.06, alinéa 4, lettre d |
Portes des locaux à passagers |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 5 |
Couloirs de communication |
Articles 4 et 5 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 6, lettres c (cuisines uniquement), d et e |
Voies d'évacuation |
Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 7 |
Système de guidage des voies de repli |
Report des travaux autorisé sur deux ans après la délivrance du certificat communautaire. |
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15.06, alinéa 8 |
Aire de rassemblement |
NRT sous réserve : ― du respect de l'article 6 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis ; ― que les aires de rassemblement et d'évacuation soient représentées en tant que telles sur le plan du bateau et signalées à bord ; ― d'aucune modification du nombre maximal de passagers admissibles à bord. |
Pour rappel, on exige une densité maximale de 2,5 passagers par mètre carré (article 6 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis). |
15.06, alinéa 9, lettres a, d et e |
Escaliers |
Article 4 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis |
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15.06, alinéa 10, lettres b (deuxième phrase) |
Zones du pont destinées aux passagers |
Article 7 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 13 |
Aires de communication ― PMR |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
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15.06, alinéa 16 |
Installations d'eau potable |
Report des travaux autorisé sur cinq ans après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat) sous réserve de la mention eau non potable à proximité des dispositifs concernés. |
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15.06, alinéa 17 |
Toilettes |
Annexe 2 de l'instruction de service n° 6 bis. |
|
15.06, alinéa 19 |
Locaux destinés au personnel |
Application des règles minimales identiques à celles prévues pour les locaux destinés aux passagers. |
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15.07, alinéa 1 |
Deuxième système de propulsion indépendant |
Si un deuxième système de propulsion ne peut être installé, il faut garantir l'arrêt du bateau dans les conditions les plus défavorables. A cette fin, le service instructeur fixe le poids des ancres conformément à la formule de l'article 10.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
Il est à noter que le deuxième système de propulsion indépendant peut être un propulseur d'étrave dans la mesure où il permet d'atteindre la vitesse minimale prescrite pour la zone de navigation. Son usage est limité à la mise en sécurité du bateau. L'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 prévoit déjà les dérogations suivantes : ― limitation de la navigation en zone 4 (bateaux destinés à transporter au maximum 150 passagers) ; ― article 15.15, alinéa 10, bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 m. |
15.07, alinéa 2 |
Salle des machines distincte pour le deuxième système de propulsion |
Quand deux systèmes de propulsion sont installés, ils doivent être indépendants (vérification lors d'essais en navigation). |
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15.08, alinéa 3 |
Installations et équipements de sécurité (liaisons phoniques, alarmes …) |
NRT pour les bateaux dont la longueur Lf est inférieure à 25 m. |
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15.08, alinéa 4 |
Alarmes de niveau |
Report des travaux autorisé sur cinq ans après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat). |
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15.08, alinéas 6 et 8 |
Installations et équipements de sécurité (système d'assèchement, installations de distribution de CO2) |
NRT. |
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15.09, alinéas 4 à 8 |
Moyens de sauvetage |
En l'absence de moyens de sauvetage collectifs, la totalité des équipements individuels est conforme aux normes (y compris norme maritime SOLAS). Si le bateau dispose de moyens de sauvetage collectifs, un délai de deux ans pour le renouvellement des équipements individuels peut être accordé. |
|
15.09, alinéa 10 |
Canot motorisé et projecteur |
A l'exception des bateaux à passagers à cabines, le canot motorisé (et projecteur) n'est pas exigé pour les bateaux à passagers existants. Néanmoins, un moyen d'intervention gonflable, tel que prévu à l'article 10.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008, non motorisé, est présent à bord. |
Pour rappel, une dérogation existe à l'article 15.15 alinéa 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008. |
15.10, alinéa 10 |
Indépendance des sources d'énergie |
En l'absence de travaux sur le système électrique (NRT), on exige au minimum 1 générateur principal et 1 générateur de secours. Le doublement du circuit d'alimentation n'est pas exigé (sauf pour les ascenseurs). Le système de secours peut être constitué de batteries. |
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15.11, alinéas 1 à 16 |
Protection incendie |
Articles 4,5 et 8 de l'annexe 4 de l'instruction de service n° 6 bis. |
Pour rappel, lors de travaux affectant les cloisonnements, les matériaux doivent être remplacés. La commission de visite peut demander l'avis du service de la sécurité civile. |
15.12, alinéas 1 à 8 |
Lutte contre l'incendie |
Report des travaux autorisé sur cinq ans, après délivrance du certificat communautaire (prochain renouvellement du certificat). |
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15.12, alinéa 9 |
Installations d'extinction fixées à demeure |
NRT pour les bateaux d'excursions journalières. |
La liste des produits autorisés est fixée par la réglementation. |
Sans préjudice des compétences dévolues aux autorités compétentes mentionnées à l'article R. * 4200-1 du code des transports, aucune dérogation n'est accordée aux articles :
-15.01, alinéas 1,2 (a, b, c, d) et 3 ;
-15.02, alinéas 1,2,4,5,6,7,9,13,14 ;
-15.03, alinéa 12 ;
-15.05, alinéas 1 à 3 ;
-15.05, alinéa 4 ;
-15.06, alinéas 1, lettre a (bateaux à passagers à cabines), 1 b, 2,3 (a, b, c, f, deuxième phrase), 4 a, b, c, 6 a, b, c (autre que cuisines), f, 7 (après un délai de deux ans après la délivrance du certificat communautaire), 9 b, c, 10 (b, première phrase, c), 11,12,14,15,16 (après un délai de cinq ans), 18 ;
-15.08 alinéas 1,2,4 (après un délai de cinq ans), 5,7 et 9 ;
-15.09, alinéas 1,2,3,9 et 11 ;
-15.09, alinéas 4 à 8 (en l'absence de moyens de sauvetage collectifs, le bateau dispose de 100 % des équipements individuels conformes aux normes (y compris norme maritime SOLAS).
-15.10, alinéas 1 à 9, et 11 ;
-15.11, alinéas 17 ;
-15.12, alinéas 1 à 8 (après un délai de cinq ans), 9 (bateaux à passagers à cabines) et 10 (bateaux à passagers à cabines) ;
-15.13 ;
-15.14 ;
-15.15 (ces points doivent être envisagés avant l'application de la règle du danger manifeste. Il s'agit déjà d'allégements pour certains bateaux).
ANNEXE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ À BORD DES BATEAUX À PASSAGERS
Relativement aux établissements existants recevant du public, le code de la construction et de l'habitation prévoit à son article R. * 111-19-8 que " les travaux de modification ou d'extension réalisés dans les établissements recevant du public existants, et les installations ouvertes au public existantes, doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. "
En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques pour aménager progressivement les normes de construction des bateaux à passagers, et dans l'objectif de la délivrance d'un certificat communautaire aux bateaux à passagers existants, il convient de retenir la logique suivante :
1. Lorsque le non-respect des exigences relatives à l'accessibilité prévues par le chapitre 15 de la réglementation communautaire ne représente pas un danger manifeste au titre de l'article D. 4221-35 du code des transports, les bateaux à passagers existants au 30 décembre 2008 peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties concernées.
2. Les travaux de modification impactant l'accessibilité, réalisés à bord de bateaux à passagers existant au 30 décembre 2008 doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bateaux ainsi créées respectent les dispositions relatives à l'accessibilité prévues au chapitre 15, en particulier les articles 15.01.4,15.06 (3,4,5,6,9,10,13,17) et 15.13.
3. Il convient de favoriser l'accès et la réception à bord de personnes à mobilité réduite, sur tout ou partie du bateau. En ce sens, des membres d'équipage dédiés peuvent être chargés de faciliter l'évacuation des PMR en cas d'incident. Ces mesures doivent être spécifiées dans le dossier de sécurité prévu à l'article 15.13 de la réglementation technique.
Enfin, sans préjudice de la réglementation technique applicable, les travaux et mesures d'adaptation pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite peuvent reposer sur les recommandations de la résolution n° 69-directives concernant les bateaux à passagers également aptes à transporter des personnes à mobilité réduite-de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.
ANNEXE III
DÉROGATIONS POUR LES CONSTRUCTIONS DES MACHINES DE CERTAINS BATEAUX D'EXCURSIONS JOURNALIÈRES
Il peut être appliqué des exigences dérogatoires et spécifiques aux bateaux définis ci-dessous, existant au 30 décembre 2008.
I.-Champ d'application
Peuvent bénéficier de la dérogation les bateaux à passagers d'excursions journalières lorsqu'ils sont dans l'un des deux cas suivants :
1. Premier cas :
-ils ont une longueur (L) de 20 mètres au maximum ; et
-ils n'ont pas de superstructure fermée ; et
-les passagers se trouvent à l'air libre (une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n'est pas considérée comme fermée) ;
2. Deuxième cas :
-ils ont une longueur (L) de 30 mètres au maximum ; et
-ils ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en dessous du plat-bord ; et
-ils sont pourvus d'un pont en grande partie continu pour garantir l'évacuation des passagers.
II.-Conditions sur le dispositif de propulsion
1. La puissance des dispositifs de propulsion est telle que le bateau, chargé au maximum et naviguant à pleine puissance, puisse s'arrêter sur une distance inférieure au double de la longueur du bateau.
2. Les carburants dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55° C peuvent être utilisés pour les moteurs hors-bord des bateaux.
3. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la capacité maximale autorisée des réservoirs de carburant est de 25 litres. Le réservoir se trouve en dehors de la partie destinée aux passagers.
4. Lorsque le bateau est fermé, les indications des éléments suivants doivent être portées en timonerie :
-la température de l'eau de refroidissement ;
-la pression de l'huile de graissage des moteurs de propulsion ;
-le régime des moteurs de propulsion.
ANNEXE IV
Les articles suivants sont applicables aux bateaux de plus de 12 passagers.
Article 1er
Règle minimale pour la stabilité à l'état intact
La stabilité à l'état intact répond aux prescriptions ci-après :
1. Cas de chargement :
La courbe des moments de redressement du bateau est établie pour le cas de chargement suivant :
Les passagers, au nombre maximum prévu, sont groupés sur les points les plus élevés dans toute la mesure compatible avec les installations du bateau ; ce dernier est supposé entièrement équipé et gréé, les réservoirs de quelque nature qu'ils soient étant supposés dans l'état de remplissage le plus défavorable.
Toutefois, la commission de visite pourra exiger, en outre, pour certains bateaux à passagers susceptibles de transporter également des marchandises, la prise en compte du cas de chargement suivant :
Les passagers sont groupés comme ci-dessus, les réservoirs sont entièrement remplis et les cales contenant le maximum de cargaison homogène correspondant au plan du plus grand enfoncement.
2. Conditions à remplir :
On ne considérera comme étanche que les fenêtres latérales non ouvrantes et dont l'étanchéité et la résistance sont suffisantes.
Courbes des moments de redressement |
Valeurs |
---|---|
Angle limite de stabilité statique φ max (ancienne notation o) : Si l'angle d'envahissement φ f est inférieur à φ max, cette exigence s'applique à φ f |
Supérieur à 25° |
Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après |
Inférieur à 75 % de d, d représentant l'angle limite de stabilité dynamique |
Angle d'inclinaison dû au vent dont le moment inclinant est calculé selon la formule ci-après |
Inférieur à 14° ou à 75 % de, désignant l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet |
Angle d'inclinaison dû à l'action simultanée du vent et du tassement des passagers dont le moment inclinant est calculé selon les formules ci-après |
Inférieur à d |
3. Calculs à effectuer :
a) Calcul de l'angle de stabilité dynamique d
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036085706
Pour l'application de la présente annexe, l'angle de stabilité dynamique d est celui figurant sur la courbe des bras de levier ci-dessus. Les points d'envahissements impactent le calcul de l'angle de stabilité dynamique d selon les conditions suivantes :
-d est inférieur ou égal à φ f et toute fenêtre susceptible d'être immergée lorsque d est atteint doit être étanche.
-pour le calcul de d, la courbe du bras de levier de redressement sera limitée à l'angle d'inclinaison à partir duquel des ouvertures dont la surface cumulée dépasse 100 cm2 ou des fenêtres dont la surface cumulée dépasse 0,5 m2 ne peuvent être fermée de manière étanche à l'eau.
b) Calcul du moment inclinant dû au vent
Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 15.03 chiffre 5, le moment inclinant dû au vent est calculé selon la formule :
M = 0,30 Σ kx lx = 0,30. (k1 l1 + k2 l2 + k3 l3 + …) ;
Dans cette formule, M est le moment inclinant dû au vent en tonnes mètres
k est un coefficient donné par le tableau ci-dessous en fonction de la hauteur h en mètres du pont le plus élevé dans la région considérée au-dessus de la flottaison.
Lorsqu'il est prévu un pavois sur le pont exposé, h est mesuré jusqu'à la partie supérieure de ce pavois.
l est la longueur en mètres de la portion de pont exposé situé à cette hauteur h.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036085706
Tableau des valeurs de k
h (m) |
k |
h (m) |
k |
---|---|---|---|
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 |
0,01 0,04 0,12 0,24 0,42 0,66 0,98 1,36 |
4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 |
1,83 2,38 3,01 3,74 4,58 5,50 6,54 7,68 |
c) Calcul du moment inclinant dû au tassement des passagers sur un même bord.
Pour l'application de la présente annexe et par dérogation à l'article 15.03 chiffre 4 :
I. Le calcul du moment d'inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un même bord est effectué en tenant compte des données fixées conventionnellement aux valeurs ci-après.
Le moment inclinant en tonnes-mètre est donné par la formule M = 0.034 n B avec n désignant le nombre total de passagers, B désignant la largeur du bateau en mètres.
II. Le propriétaire peut, s'il le désire, proposer une autre valeur du moment inclinant calculée en tenant compte des diverses caractéristiques du bateau et des précisions indiquées ci-après :
II. 1. La densité de tassement des passagers sur un même bord est prise égale à 5 au mètre carré ;
II. 2. Dans le cas des bateaux avec banquettes en abord, on supposera que tous les passagers sont debout et qu'aucun ne monte sur les dites banquettes, la densité de tassement des passagers étant également de 5 au mètre carré.
Dans l'hypothèse où l'angle limite de stabilité statique φ max (ancienne notation o) ne satisfait pas aux exigences du tableau ci-dessus, le président de la commission de visite peut admettre un angle φ max inférieur à cette limite si l'ensemble des critères ci-après sont vérifiés :
a) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement calculée (courbe des GZ) n'est pas inférieure à 0.06 mètre-radian entre 0 degré et l'angle φ max, ou l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φ max ;
b) Le bras de levier de redressement (GZ) est d'au moins 0.20 mètre à l'angle d'inclinaison φ max ou à l'angle de début de l'envahissement s'il est inférieur à φ max ;
c) La distance métacentrique initiale (GM) n'est pas inférieure à 0.30 mètres.
4. Avant délivrance du permis de navigation, tous les bateaux doivent subir une expérience de stabilité permettant de déterminer les éléments de leur stabilité et de vérifier notamment que la position du centre de gravité du bateau concorde d'une manière jugée acceptable par la commission de visite avec celle qui a servi à tracer la courbe des moments de redressement.
Article 2
Règle minimale pour la stabilité après avarie
1. En cas d'avarie ou d'introduction d'eau dans la coque, tout bateau flotte de manière telle que la ligne de flottabilité (anciennement ligne de surimmersion) ne soit immergée en aucune de ses parties au stade final de l'envahissement.
On entend par ligne de flottabilité :
a) Bateaux à pont de cloisonnement continu : ligne fictive sur le bordé à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du pont de cloisonnement, et à 0.076 m au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé.
b) Bateaux à pont de cloisonnement discontinu :
-ligne continue qui ne sera en aucun point à moins de 0.076 m au dessous de la face supérieure du pont jusqu'auquel les cloisons et le bordé extérieur sont encore étanches. Cette ligne est, par ailleurs, à 0.076 m au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé.
-pour la détermination de la ligne de flottabilité, on partira de l'arrête supérieure du pont de cloisonnement, si les fenêtres latérales sont étanches et si les autres ouvertures dans le bordé extérieur sont garanties contre la pénétration inopinée de l'eau.
c) Bateaux non pontés : ligne fictive à 0.076 m au moins au-dessous de la face supérieure du plat-bord, au point le plus bas de celui-ci.
2. Le module de stabilité résiduel est positif dans les cas de chargement prévu au point 1 de l'article 1er de la présente annexe.
3. La flottabilité en cas d'avarie peut être réalisée :
-soit par des compartiments étanches en nombre suffisant ;
-soit par des matériaux légers n'absorbant pas l'eau (par exemple de type cellulaire à cellules fermées) ;
-soit par la combinaison des deux procédés.
En cas d'utilisation partielle ou totale de la technique du compartimentage, les conditions de stabilité et de flottabilité définies au présent article devront être remplies avec un compartiment quelconque envahi.
4. En cas d'utilisation de matériaux n'absorbant pas l'eau, la commission de visite peut exiger une justification de la qualité du matériau cellulaire utilisé et leur mise en place de telle sorte qu'ils soient rendus solidaires de la coque et ne risquent pas de soulever le pont en cas d'introduction d'eau.
Article 3
Franc-bord
1. Le franc-bord des bateaux ne pourra être inférieur aux valeurs figurant au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000036085706
La valeur du franc-bord des bateaux dont la longueur est comprise entre les valeurs du tableau ci-dessus sera obtenue par interpolation.
2. En aucun cas le bord inférieur des hublots ou fenêtres, même fermés par des dispositifs permanents étanches, ne se trouve pas au-dessous du plan de plus grand enfoncement.
Article 4
Disposition des locaux et matériaux de construction
1. Les sorties, escaliers et dégagements doivent permettre à l'ensemble des passagers d'accéder rapidement au pont.
Les locaux non ouverts en permanence sur l'extérieur et susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent comporter au moins deux sorties opposées de largeur suffisante pour permettre une évacuation rapide.
Si un local où le public est admis possède :
-une seule issue, celle-ci ne peut être dotée d'une porte coulissante ;
-plusieurs issues, une seule d'entre elles peut être dotée d'une porte coulissante.
Aucune des portes donnant accès aux locaux où le public est admis n'est verrouillée durant la présence de celui-ci. Ces portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie, à moins qu'elles ne soient coulissantes.
2. Les tentures ainsi que les éléments de décoration flottante doivent être évitées, à moins d'être en matière incombustible ou tout au moins non inflammables par nature.
Les matériaux de revêtement non flottants doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
Article 5
Locaux présentant des dangers particuliers d'incendie
Les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie (cuisines, réserves, magasins, machineries, etc.) doivent être disposés de façon à ne pas être empruntés par les passagers en cas d'évacuation. Ils doivent être ventilés directement sur l'extérieur et séparés des autres locaux par des planchers et cloisons construits en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une heure.
Une cloison ou plancher pare-flamme de degré une heure peut être accepté si cette disposition ne limite pas le dégagement de locaux fréquentés par des passagers et non ouverts en permanence sur l'extérieur ; en outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse parvenir dans ces locaux, notamment par des gaines de chauffage.
Les canalisations électriques assurant l'éclairage des locaux fréquentés par les passagers ne doivent pas traverser les locaux présentant un danger particulier d'incendie ou doivent être réalisés en conducteurs ou câbles résistant au feu.
Article 6
Densité de passagers-Surface utile
La densité de passagers par mètre carré de surface utile d'un bateau de passagers est inférieure ou égal à 2,5.
Par surface utile, on entend les surfaces normalement réservées au séjour des passagers, à l'exclusion des surfaces occupées par les escaliers, couloirs et autres espaces servant soit temporairement, soit en permanence, à l'exploitation du bateau, même si leur accès n'est pas interdit aux passagers ; sont exclues également les surfaces occupées en permanence par des agrès, apparaux et autres engins de bord, à moins que ceux-ci ne soient placés à une hauteur telle que les passagers puissent se tenir debout sous eux.
Article 7
Bastingage, garde-corps et hiloires
Sur les parties exposées du pont, la hauteur minimale des hiloires des panneaux et des seuils des ouvertures autres que celles étanches et non utilisables en service normal est de 100 mm.
Article 8
Utilisation des hydrocarbures liquéfiés et des moteurs à essence
Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés alimentant les appareils de chauffage et de cuisine doivent être placés dans des compartiments spéciaux séparés de l'intérieur du bateau par des parois étanches et éloignés autant que possible des parties du bateau réservées aux passagers. Ces compartiments ne doivent s'ouvrir que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques pare-flammes, placées l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bateau.
Il est interdit d'utiliser des moteurs à essence, à moins qu'ils ne soient à l'extérieur du bateau.