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Article 188-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 188-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.

II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :

1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;

2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

III.-Le prélèvement mentionné au I sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève.