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Article R1442-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1442-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.

Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.

Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.