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Article R4221-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;

2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;

3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code.