Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;
2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;
3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code.