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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique)


Les lieux de stages agréés en application des dispositions du code de l'éducation antérieures au décret susvisé du 25 novembre 2016 sont autorisés à accueillir les médecins dans le cadre d'une autorisation temporaire d'exercice jusqu'à l'expiration de leur agrément.